146.8. Le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé au cours d’un exercice financier doit d’abord être affecté à l’acquittement des cotisations patronales et salariales d’exercice, jusqu’à concurrence du moindre du montant des cotisations patronales ou salariales comptabilisées respectivement selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 42.2 ou du montant des cotisations patronales ou salariales d’exercice.
Si le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé est inférieur au montant total des cotisations patronales et salariales comptabilisées selon l’article 42.2, l’affectation visée au premier alinéa doit être effectuée en proportion des cotisations comptabilisées respectivement selon le premier et le deuxième alinéa de cet article.
S’il subsiste un solde d’excédent d’actif, celui-ci peut, jusqu’à concurrence de 20% par exercice financier du régime, être affecté, selon ce que prévoit le régime, à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime, à l’acquittement de cotisations salariales ou à la remise de sommes à l’employeur.
Toute somme affectée à l’acquittement des cotisations patronales d’exercice, affectée à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification ou remise à l’employeur doit être déduite des sommes comptabilisées selon l’article 42.2. Il en est de même de toute somme affectée à l’acquittement de cotisations salariales d’exercice.
2000, c. 41, a. 84; 2015, c. 29, a. 27.